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Dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime (BO. n° 3187) tel que modifié et complété.

 

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1Est considérée comme maritime toute pêche faite à la mer et sur les côtes ainsi que dans les lagunes classées par décret hors des eaux courantes et stagnantes du domaine public terrestre.

Article 2( Modifié, D. n° 1-81-179 du 3 joumada 1 1401(8 avril 1981),art 9) L’exercice du droit de pêche dans la zone économique exclusive définie par le dahir portant loi n° 1.73.211 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) fixant la limite des eaux territoriales et la zone économique exclusive marocaine est subordonné à l’obtention d’une licence de pêche qui est valable seulement pour l’année grégorienne au cours de laquelle elle a été délivrée et qui donne lieu à la perception d’une taxe.

Les conditions de délivrance et de renouvellement de la licence de pêche ainsi que le montant de la taxe sont fixés par décret.

Article 3 L’affrètement de bateaux de pêche étrangers par des personnes physiques ou morales marocaines est subordonné à l’autorisation préalable du Ministre chargé des Pêches Maritimes qui fixe les conditions de celles-ci.

Article 4 La pêche à la nage dite « pêche sous-marine », dont la réglementation sera déterminée par décret, est subordonnée à la possession d’une autorisation spéciale donnant lieu à perception d’un droit fixe dont le montant sera fixé par décret.

Toutefois, les touristes non-résidents sont, pendant la durée de leur séjour au Maroc, exonérés du paiement de ce droit.

Article 5 Nul ne peut se livrer habituellement à la pêche à pied avec filets sans en avoirfait la déclaration au délégué des pêches maritimes qui luidélivre gratuitement un permis de pêche.

La pêche à pied est soumise, en ce qu’elles ont d’applicable à ce genre de pêche, à toutes les dispositions du présent règlement relatives aux époques d’ouverture et de clôture des diverses pêches et notamment la réglementation de la dimension des filets et autres engins de pêche, aux prohibitions relatives à la vente de certains poissons ou de poissons de faible dimension.

 

TITRE II : INTERDICTION DE PÊCHE, RÈGLES GÉNÉRALES SUR L’EXERCICE DE LA PÊCHE MARITIME

Article 6 La pêche est interdite en permanence :
a Sur les parties du littoral qui font l’objet d’exploitation par l’Etat ou de concessions régulièrement autorisées. Les conditions de l’interdiction sont portées à la connaissance du public par voie d’affiche ;
b Dans la zone de protection accordée par le décret de concession à certains établissements de pêche comme les madragues, sous la réserve que les zones interdites seront signalées à la navigation par des marques apparentes ;
c Dans l’intérieur des ports et bassins, à l’exception de la pêche à la ligne armée de deux hameçons. Toutefois, le Ministre des Travaux Publics peut, par arrêté pris sur avis du Ministre chargé des Pêches Maritimes, autoriser certaines pêches spéciales.

Des arrêtés du Ministre chargé des Pêches Maritimes, pris sur avis de l’institut des pêches maritimes peuvent en outre interdire temporairement certaines pêches, dans l’intérêt de la conservation des espèces marines ou pour toute autre raison d’intérêt général. Ces interdictions devront être portées à la connaissance du public par la voie du Bulletin Officiel.

 » Article 6-1 : (complété par le dahir n° 1-04-26 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) portant promulgation de la loi n° 39-03 ) Lorsque la pêche est interdite soit temporairement, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 ci-dessus, soit en vertu d’une réglementation prise en application des dispositions de l’article 16 ci-dessous, le transport et la commercialisation sur le marché local ou à l’exportation des poissons et espèces marines dont la pêche est interdite en provenance des zones soumises à l’interdiction sont interdits durant la même période.

Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier ci-dessus, le transport et la commercialisation, à l’état vivant, frais ou congelé, des poissons et autres espèces marines en provenance des zones sus indiquées, ne sont pas interdits dans les cas suivants :

1lorsque ces poissons et autres espèces marines proviennent d’un établissement de pêche maritime qui en a assuré l’élevage ou la conservation dans le milieu marin ;

2 lorsque ces poissons et autres espèces marines ont été pêchés dans lesdites zones préalablement à l’interdiction de pêche les concernant et ont été conservés à l’état vivant ou congelé, depuis cette pêche. Dans ce cas, les prescriptions suivantes doivent être suivies :

a Lorsque les poissons et autres espèces marines pêchés préalablement à la
période d’interdiction de pêche sont conservés à l’état vivant soit dans des viviers, soit dans un établissement de pêche maritime, les propriétaires ou les exploitants desdits viviers ou établissements de pêche maritime doivent déclarer au délégué des pêches maritimes dans le ressort duquel se trouve l’établissement ou le vivier concerné, les quantités pêchées avant la période d’interdiction et dont la conservation à l’état vivant est assurée ;

b Lorsque les poissons et autres espèces marines pêchés préalablement à la période d’interdiction sont conservés à l’état congelé, les propriétaires ou les exploitants des établissements ou locaux dans lesquels les poissons et autres espèces marines sont conservés doivent déclarer au délégué des pêches maritimes dans le ressort duquel se trouve l’établissement ou le local concerné, les quantités pêchées avant la période d’interdiction et dont la conservation à l’état congelé est assurée.

Les propriétaires ou exploitants des viviers, des établissements de pêche maritime, des établissements et des locaux qui conservent les poissons et les autres espèces marines à l’état vivant ou congelé doivent tenir des registres, par espèce, mentionnant notamment la provenance desdits poissons ou autres espèces marines ainsi que les quantités reçues pour leur conservation à l’état vivant ou congelé dans leur vivier, établissement de pêche maritime, établissement ou local et les quantités vendues.

Ces registres, établis selon le modèle fourni par le délégué des pêches maritimes, doivent être accessibles, à tout moment, aux agents visés à l’article 43 ci-dessous.  »

 » Article 6 – 2 : Les prix de vente des poissons et autres espèces marines peuvent être réglementés conformément aux dispositions des articles 3, 4 ou 5 du titre Il de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence et des textes pris pour leur application, lorsqu’il est constaté que des mesures d’interdiction prises soit en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 ci-dessus, soit en vertu d’une réglementation prise en application des dispositions de l’article 16 ci-dessous entraînent une situation anormale du marché des poissons et autres espèces marines concernés par lesdites mesures. »

Article 7 Il est interdit :
De pêcher, de faire pêcher, d’acheter, de vendre ou d’employer à un usage quelconque, les femelles grainées des homards et des langoustes, quels que soient leur âge et leur dimension ;
De pêcher, de transporter, de mettre en vente, d’acheter et d’employer à un usage quelconque des homards et des langoustes du 1er octobre au 1er février. Les homards et les langoustes trouvés à bord des bateaux de pêche ou exposés en vue de la vente ou de la consommation pendant la période d’interdiction seront saisis et le jugement en ordonnera la confiscation.

Les crustacés saisis seront remis à des établissements hospitaliers ou de bienfaisance, ou rejetés à la mer s’ils sont vivants.

Article 8 La pêche des mollusques, oursins et crustacés autres que les homards et les langoustes est libre en tout temps, de jour et de nuit. Des décrets pourront apporter à cette liberté certaines limitations, notamment pour la pêche des moules et des huîtres.

Article 9 La pêche des poissons de mer est libre en tout temps, de jour et de nuit, dans les conditions fixées au présent Dahir, sous réserve des interdictions spéciales aux filets traînants.

Article 10 En temps de guerre, le Ministre de la défense nationale peut, dans l’intérêt de la défense du littoral, interdire la pêche dans certains parages ou pendant la nuit ; en temps de paix, les mêmes interdictions peuvent être prononcées dans un intérêt militaire chaque fois que les circonstances l’exigent.

Dans ce dernier cas, toutefois, une publicité suffisante doit être faite à l’interdiction prononcée pour que les pêcheurs puissent en être avertis. D’autre part, la mesure n’est prise qu’après entente entre l’autorité militaire de la marine et le service chargé de la police de la navigation et des pêches.

 

TITRE III : CLASSIFICATION DIVERSE DES FILETS AU POINT DE VUE DE L’APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DU PRÉSENT DAHIR

Article 11 Les filets sont, au point de vue des prohibitions édictées par le présent Dahir, divisés en trois catégories :
1Filets fixes ;
2Filets flottants ;
3Filets traînants.

Article 12Les filets fixes sont des filets à nappes ou à poches qui ne changent pas de place une fois calés, mais dont la mise en place peut ne comporter qu’une implantation rudimentaire.

Les filets retenus au fond par des piquets ou des poids ne sont supportés que par une ralingue liégée. Le filet droit maillant et le tramail ou trémail appartiennent à cette catégorie.

Tout filet fixe qui sera employé de manière à traîner au fond, au lieu d’être attaché à poste fixe, deviendra engin prohibé.

Les conditions dans lesquelles la pêche aux filets fixes est exercée sont fixées par décret.

Article 13modifié et complété par le dahir n° 1-10-122 du 3 chaabane 1431 du 16 juillet 2010 portant promulgation de la loi n° 19-07 (art 1. 2 et 3)

Les filets flottants sont des engins qui sont immergés dans les couches superficielles de la mer et qui sont entraînés par le vent, le courant ou la lame sans jamais toucher le fond. Le filet dit « sardinal » et le filet maillant dérivant appartiennent à cette catégorie.

Les filets flottants dont la partie inférieure traîne au fonds de la mer, ou qui sont employés de manière à stationner sur ce fonds, sont assimilés aux filets traînants ou aux filets fixes, selon le cas, et sont soumis aux mêmes prohibitions que ces filets.

Art.13-1 l’importation, la fabrication, la détention, la mise en vente, la vente au Maroc ainsi que l’utilisation en mer des filets maillants dérivants pour la pêche des poissons et/ ou des autres espèces halieutiques sont interdits.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de publication du texte pris pour son application au  »bulletin officiel » aux importateurs, aux fabricants et aux personnes détenant des filets maillants dérivants destinés à la vente et aux vendeurs.

Elles s’appliquent un an après la date visée à l’alinéa ci-dessus aux personnes utilisant en mer, pour les besoins de pêche, des filets maillants dérivants.

A compter de la date de publication du texte réglementaire pris pour l’application de la présente loi au bulletin officiel, les personnes visées au deuxième alinéa ci-dessus disposent d’un délai de quatre (4) mois pour déclarer et enregistrer auprès du délégué des pêches maritimes du lieu de leur activité, le nombre et les caractéristiques des filets maillants dérivants qu’elles détiennent. Le défaut de déclaration, ou la déclaration incomplète est punie de la sanction prévue à l’article 33 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susmentionné et les filets maillants dérivants concernés sont confisqués dans les conditions prévues à l’article 51 du même dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973).

Durant le délai d’un an visé au deuxième alinéa ci-dessus, les utilisateurs des filets maillants dérivants doivent, sous peine des sanctions prévues au 2° de l’article 33 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susmentionnée tel que modifié et complété, tenir un registre délivré dans les formes réglementaires par le délégué des pêches maritimes, sur lequel sont indiqués les filets déclarés et enregistrés ainsi que la date et les mentions concernant toute cession de ces filets au cours du délai susmentionné.

Article 14Les filets traînants sont des engins qui, chargés à leur partie inférieure d’un poids suffisant pour les faire couler, sont traînés au fond de l’eau sous l’action d’une force quelconque, quel que soit le mode de propulsion employé.

Les filets traînants se subdivisent en deux catégories :
1Les filets traînés à la remorque d’un ou plusieurs bateaux : filets « bœuf » ou « gangui », etc.
2Filets halés à bras, sur le rivage, du large vers la terre ou à bord d’un bateau mouillé, ainsi que ceux qui, coulés au fond, sont immédiatement ramenés à la surface, à terre ou à la mer, tels que la « senne » ou « l’épervier ».

Article 15Les filets traînants des deux catégories dont la plus grande diagonale de la plus petite maille d’une partie quelconque aura moins de 70 millimètres, maille étirée, les filets étant mouillés, sont prohibés.

Le doublage des poches de ces filets est interdit.

L’emploi de filets traînants de la première catégorie est autorisé en tout temps, mais seulement à une distance d’au moins trois milles au large de la laisse de basse mer. Toutefois, l’interdiction d’employer ces filets dans certaines étendues de la zone économique exclusive pourra être prononcée temporairement par décret.

Des décrets peuvent également interdire aux navires dont le tonnage est supérieur à une jauge limite, fixée par ces décrets, d’employer dans la zone économique exclusive des filets traînants des deux catégories.

Article 16 Seront réglementées par décret, les pêches maritimes non prévues au présent Dahir ou celles qui devront recevoir une réglementation différente en raison d’usages locaux ou de circonstances particulières. Il en est de même pour les filets destinés à la capture des poissons de petite espèce : morettes, anguilles, anchois, etc.; pour les casiers, nasses, palangres, foënes et autres engins divers.

 

TITRE IV : APPÂTS ET PROCÉDÉS DE PÊCHES PROHIBÉS -POLLUTION DES EAUX

Article 17Il est interdit de détenir à bord des navires de pêche et d’utiliser pour la capture des produits de la mer toute substance ou appât toxique susceptible soit d’infecter, d’enivrer ou d’empoisonner les poissons, mollusques, oursins ou crustacés, soit d’infecter ou de polluer les eaux.

Article 18Il est interdit de jeter intentionnellement dans les eaux de la mer toute substance ou appât toxique susceptible soit d’infecter, d’enivrer ou d’empoisonner des poissons, mollusques, oursins ou crustacés, soit d’infecter ou de polluer les eaux.

Article 19Il est interdit aux propriétaires et exploitants d’usines établies sur le littoral de répandre ou laisser répandre intentionnellement dans la mer les eaux ayant servi aux besoins de leur industrie si elles sont de nature à provoquer les destructions d’espèces marines.

Tout projet d’installation de tels rejets d’eaux résiduelles doit faire l’objet d’une autorisation préalable du Ministre chargé des pêches maritimes.

Article 20Sauf autorisation exceptionnelle du Ministre chargé des pêches maritimes, il est interdit de détenir à bord d’un bateau de pêche et d’utiliser en mer toute substance explosive ou d’utiliser toute arme à feu.

Article 21 Il est interdit d’attirer le poisson dans les filets en troublant l’eau par des moyens quelconques, de dresser des barrages au moyen de filets, de fascines et autres procédés.

Article 22 La recherche des filets, rets, engins et instruments de pêche prohibés pourra être faite à bord des bateaux de pêche, à domicile, chez les marchands, les fabricants et les pêcheurs.

Les filets et instruments de pêche prohibés sont saisis, le tribunal en ordonnera la confiscation, la vente au profit du trésor et, s’il y a lieu, la destruction.

 

TITRE V : RÉGLEMENTATION DE LA DIMENSION DES POISSONS PÊCHÉS

Article 23 Il est défendu de pêcher ou de faire pêcher, de transporter, d’acheter, de vendre ou de mettre en vente :
1- a- Les poissons qui ne sont pas venus à la longueur de dix centimètres, mesurée de l’œil à la naissance de la queue, à moins qu’ils ne soient réputés poissons de passage ou qu’ils n’appartiennent à une espèce qui, à l’âge adulte, reste au-dessous de cette dimension ;
bLes poissons de certaines espèces désignées par arrêté du Ministre chargé des pêches maritimes, qui n’atteignent pas la taille fixée par ces arrêtés ;
2 Les huîtres qui n’auront pas cinq centimètres dans leur plus grande largeur ;
– Les homards et les langoustes d’une longueur inférieure à dix-sept centimètres, mesurée de l’œil à la naissance de la queue, ainsi que les femelles grainées des homards et des langoustes quelle que soit leur dimension ;
4 Les moules au-dessous de cinq centimètres ;
5Les clovisses au-dessous de trois centimètres ;
6 Les oursins au-dessous de cinq centimètres, piquants non compris.

Article 24 Les pêcheurs doivent immédiatement rejeter à la mer les poissons, mollusques, oursins ou crustacés capturés par eux et qui n’atteignent pas les dimensions fixées par l’article précédent.

Article 25Le contrôle du poisson pêché peut avoir lieu sur la barque de pêche ou en tout autre lieu où il sera transporté. Il est fait par les agents visés à l’article 43. La saisie des poissons, mollusques, oursins ou crustacés n’ayant pas les dimensions réglementaires entraîne la saisie du lot dans lequel ils ont été trouvés.

 

TITRE VI : RÈGLES DE NAVIGATION ET DE POLICE APPLICABLES AUX BATEAUX DE PÊCHE

Article 26Les bâtiments de pêche immatriculés dans Notre Royaume sont soumis aux règles de navigation et de police édictées par le code de commerce maritime.
Les bouées, barils et instruments de pêche appartenant à un bateau de pêche doivent porter les mêmes marques que ce bateau.

Article 27 Les règles concernant la pêche en flotte, les mesures d’ordre nécessaires pour éviter les avaries, les caractéristiques des marques et bouées qui signalent l’emplacement des filets sont fixées par décret.
La visite des bateaux de pêche est passée dans les conditions prescrites pour les bâtiments de commerce battant pavillon marocain.

 

TITRE VII : ÉTABLISSEMENTS MARITIMES, CONDITIONS D’EXPLOITATION

Article 28 Les établissements de pêche maritime doivent être autorisés dans les conditions fixées par décret pris sur proposition du Ministre chargé des pêches maritimes après avis du Ministre des finances.
La concession est précaire et révocable et soumise à des conditions que fixe le titre par lequel l’autorisation est accordée. Une redevance est exigée du concessionnaire.
Un décret déterminera les formalités précédant la concession des établissements de pêche et les conditions à remplir.

Article 29 Il est interdit au détenteur de tout établissement de pêche de
vendre, louer ou transmettre son établissement à quelque titre que ce soit sans une autorisation expresse du Ministre chargé des pêches maritimes.

Toute convention contraire à cette disposition sera considérée comme nulle et non avenue.

Article 30Ne peuvent être employés dans les établissements que les filets, engins et instruments de dimension réglementaire.

Article 31Les établissements de pêche qui ont été laissés sans utilisation pendant plus d’une année peuvent être déclarés vacants et concédés à un autre bénéficiaire. Les mutations sont décidées par le Ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Ministre des finances.

Article 32 Les dispositions du présent Dahir ne sont pas applicables aux entreprises de pisciculture régulièrement autorisées.

Titre VIII : Pénalités

Article 33 (Modifié et complété par la loi de finances 1990, n° 21-89 promulguée par le Dahir n°1-89-235, 1er joumada II 1401 (30 décembre 1989), art. 14 bis).

Modifié et complété par le dahir n° 1-10-122 du 3 chaabane 1431 du 16 juillet 2010 portant promulgation de la loi n° 19-07 (art. 2)

Est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 5.000 à 1.000.000 de Dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :
1Quiconque aura pêché ou tenté de pêcher ou de faire pêcher des poissons, mollusques, oursins ou crustacés, autres que ceux spécifiés sur la licence de pêche ;
2 Quiconque, importe, fabrique, détient, met en vente ou vend, ou utilise en mer des filets, engins ou tous autres instruments de pêche interdits, pour la pêche des poissons et/ ou des autres espèces halieutiques, en violation des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application ;
3 Quiconque aura contrevenu aux dispositions spéciales édictées pour prévenir la destruction du frai ;
4 Quiconque aura pêché, fait pêcher, conservé, transporté, acheté ou vendu des poissons, mollusques, oursins ou crustacés, dont les dimensions n’atteignent pas la taille minimum ou le moule réglementaire;
5Quiconque aura caché par un procédé quelconque les lettres et numéros peints sur les bateaux.
6 (complété par le dahir n° 1-04-26 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) portant promulgation de la loi n° 39-03 )  » Quiconque aura, en violation des dispositions de l’article 6-1 ci-dessus, transporté, fait transporter ou tenté de transporter ou de faire transporter, commercialisé ou tenté de commercialiser des poissons et espèces marines dont la pêche est interdite en provenance de zones soumises à une période d’interdiction de pêche.  »

« Article 33 – 1 : Est puni d’une amende d’un montant de 5.000 à 50.000 dirhams :

1le propriétaire ou l’exploitant d’un vivier ou d’un établissement de pêche maritime assurant la conservation à l’état vivant des poissons et autres espèces marines, qui s’est abstenu de faire la déclaration prévue au a) du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 6-1 ci-dessus au délégué des pêches maritimes du ressort, ou qui ne tient pas les registres prévus au troisième alinéa de ce même article 6-1 selon les prescriptions qui y sont indiquées ;

2 le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement ou d’un local assurant la conservation des poissons ou autres espèces marines à l’état congelé, qui s’est abstenu de faire la déclaration prévue au b) du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 6-1 ci-dessus au délégué des pêches maritimes du ressort, ou qui ne tient pas les registres prévus au troisième alinéa de ce même article 6-1 selon les prescriptions qui y sont indiquées.

En outre, les poissons et les espèces marines dont la pêche est interdite trouvés dans les viviers, établissements de pêche, établissements ou les locaux assurant leur conservation et dont la présence dans lesdits viviers, établissements de pêche, établissements ou locaux ne pourra pas être justifiée par les mouvements des registres prévus à l’article 6-1 ci-dessus, seront immédiatement saisis par le délégué des pêches maritimes qui procédera à leur vente conformément aux dispositions de l’article 51 ci- dessous.  »

Article 34 Modifié et complété par la loi de finances 1990, n° 21-89 promulguée par le Dahir n° 1-89-235 du 1° joumada II 1410 (30 décembre 1989), art.14 bis.
– Est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 5.000 à 1.000.000 de Dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :

1 Quiconque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons, lieux et heures prohibés, ou aura pêché en dedans des limites qui auront été fixées pour déterminer :
– l’étendue des zones réservées des ports et bassins ;
– les parties de la mer qui font l’objet de concessions ;
– les distances de la côte à l’intérieur desquelles la pêche aura été interdite ;

2 Quiconque aura fondé, loué, acheté ou transmis à quelque titre que ce soit sans autorisation, un établissement de pêcherie de quelque nature qu’il soit. Les conventions intervenues dans ces conditions ne sont pas opposables à l’Etat. La destruction des établissements fondés sans autorisation aura lieu aux frais des contrevenants ;
3 Quiconque, dans l’établissement ou l’exploitation de pêcheries, parcs ou dépôts autorisés aura contrevenu aux dispositions du présent Dahir; dans ce cas, l’autorisation pourra être révoquée et le tribunal pourra ordonner que les établissements seront détruits aux frais des contrevenants ;
4Quiconque se sera opposé dans les pêcheries, parcs, bateaux de pêche, véhicules ou autres contenant du poisson, aux visites, inspections et contrôles des agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la police des pêches.

Article 35(Modifié et complété par la loi de finances 1990, n° 21-89 promulguée par le Dahir n° 1-89-235 du 1° joumada II 1410 (30 décembre 1989), art .14 bis)
– Est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 5.000 à 1.000.000 de Dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

1Se sera servi d’appâts prohibés par le présent Dahir ou les textes pris pour son application ;
2Aura fait usage d’un procédé de pêche prohibé par le présent Dahir ou les textes pris pour son application ;
3Aura contrevenu aux dispositions des Articles 18 et 19 ou des textes pris pour leur application.
4 (complété par le dahir n° 1-99-195 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 24-99 ) aura déplacé, déconnecté, détruit, endommagé, ou rendu inopérant le système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission de données, placé à bord du navire en application des dispositions de l’article 45 bis de la présente loi, ou aura volontairement altéré, détourné ou falsifié les données émises ou enregistrées par ledit système. Il est procédé à une enquête contradictoire pour l’établissement de cette infraction.

Outre les sanctions prévues par le présent article, l’administration peut décider à titre de mesure disciplinaire, le débarquement immédiat de tout membre de l’équipage du navire à l’encontre duquel l’infraction prévue au 4° du présent article est établie. S’il s’agit du capitaine du navire ou d’un officier, l’administration peut lui interdire l’exercice du commandement ou des fonctions d’officier à bord des navires de pêche pour une durée n’excédant pas trois mois.  »

Article 36 Modifié L. n°1-81 promulguée D. n° 1-81-179 du 3 joumada 1401 (8 avril 1981), art 9.
Sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées contre les armateurs et les patrons en application des dispositions du présent Dahir, les navires dépourvus de licence trouvés en pêche dans la zone économique exclusive sont passibles d’une amende administrative d’un montant égal au triple de la taxe dont ils sont redevables.

Cette amende est prononcée par le délégué des pêches maritimes du lieu où le navire a été conduit.

Le paiement de cette amende administrative se prescrit par un délai de quatre ans.

Article 37 [Modifié loi n°1-81 promulguée D n° 1-81-179 du 3 joumada 1401 (8avril 1981), art 9] (Modifié et complété par la loi de finances 1990, n° 21-89 promulguée par le Dahir n° 1-89-235 du 1° joumada II 1410 (30 décembre 1989), art 14 bis)
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende dont le taux est indiqué ci-après ou de l’une de ces deux peines seulement, le capitaine, le patron ou l’homme d’équipage responsable d’un navire étranger, lorsque son navire pêche ou tente de pêcher dans la zone économique exclusive, à l’exception des bateaux de pêche étrangers autorisés affrétés, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent Dahir, par des personnes physiques ou morales marocaines :
– Jusqu’à 50 tonneaux de jauge brute : l’amende est de 150.000 à 1.000.000 de dirhams;
– de 51 à 100 tonneaux de jauge brute : l’amende est de 1.100.000 à 1.500.000 dirhams;
– de 101 à 200 tonneaux de jauge brute : l’amende est de 1.600.000 à 2.000.000 dirhams ;
– de 201 à 500 tonneaux de jauge brute : l’amende est de 2.250.000 à 3.500.000 dirhams ;
– au delà de 500 tonneaux de jauge brute, y compris les bateaux- usines: : l’amende est de 4.000.000 à 8.000.000 dirhams.

Article 38 Sont punies d’une amende de 120 à 1.200 dirhams ou d’un emprisonnement de 1 à 3 mois toutes autres infractions au présent Dahir et aux textes pris pour son application.

Article 39 En cas de récidive, les peines d’amende et d’emprisonnement encourues sont portées au double. Le tribunal ordonnera également la saisie et la confiscation du poisson pris et des bateaux, engins, barques et accessoires ayant servi à commettre le délit ou à transporter le produit de la pêche.

Il y a récidive lorsque, au cours des deux années grégoriennes précédentes le délinquant a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée pour infraction aux dispositions du présent Dahir et des textes pris pour son application.

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables lorsque les infractions ayant entraîné la condamnation sont celles prévues aux articles 33 – paragraphes 5 et 34 – paragraphes 2 et 3.

Article 40Il pourra être fait application des circonstances atténuantes dans les conditions prévues à l’article 146 du Code pénal.

Article 41Sont déclarés civilement responsables, tant du paiement des amendes prononcées que des condamnations civiles :
1Les armateurs, affréteurs ou consignataires des bateaux de pêche à raison des faits des patrons et des équipages de ces bateaux, ceux qui exploitent des établissements de pêcheries et de dépôts de mollusques, oursins ou crustacés, à raison des faits de leurs agents et employés ;

2Les pères et les tuteurs à raison des faits de leurs enfants mineurs, les maîtres et commettants à raison de leurs domestiques et préposés.

Article 42 Il est interdit, sous les peines prévues par les articles 243 à 248 du Code pénal, aux agents chargés de la surveillance des pêches d’exiger ou de recevoir des pêcheurs une rétribution quelconque, soit en nature, soit en argent, de prendre directement ou indirectement un intérêt dans les entreprises ou dans le commerce du poisson.

 

TITRE IX : COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

Article 43 La recherche et la constatation des infractions sont effectuées par les administrateurs de la marine marchande, les officiers commandant les navires de guerre, les officiers commandant les bâtiments de l’Etat, les commandants des bâtiments spécialement affectés à la police de la pêche et à la police de la navigation, les gardes-maritimes, les commandants et officiers de port, les officiers de police judiciaire, les agents de l’administration des douanes et tous autres fonctionnaires de l’Etat habilités à cet effet par décret.

Article 44 (al. 2 Modifié et complété par la loi de finances 1990, n° 21-89 promulguée par le dahir n° 1-89-235 du 1° joumada II 1410 (30 décembre 1989), art .14 bis).
Pour la recherche et la constatation des infractions, les agents visés à l’article précédent sont habilités à arraisonner les bateaux de pêche de toute nationalité, à monter à leur bord et à procéder à toutes perquisitions, contrôles, fouilles qu’ils jugeront utiles.

Le refus opposé par le patron, capitaine ou membre d’équipage d’un bateau de laisser les agents régulièrement habilités à procéder aux investigations est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 5.000 à 1.000.000 de dirhams, sans préjudice des pénalités plus graves pouvant être encourues par application des articles 267 et 300 et suivants du Code pénal.

Article 45 (modifié et complété par le dahir n ° 1-99-195 du 13 joumada I ( 25 aout 1999) portant promulgation de la loi n° 24-99) « Les infractions peuvent être constatées soit à partir d’un bâtiment se trouvant en mer, ou d’une station à terre, soit à partir d’un aéronef, par tout procédé utile, y compris des moyens aérospatiaux de détection et de télécommunications.  »

 » Article 45 bis. (dahir n°1-99-195 du 13 joumada I (25 aout 1999) portant promulgation de la loi n° 24-99) Les navires de pêche appartenant aux catégories visées au 2e alinéa doivent être équipés d’un système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission des données.

L’administration fixe les catégories de navires de pêche soumis à l’obligation de disposer à leur bord du système de positionnement et de localisation continue visé ci-dessus. Elle détermine également les conditions et modalités d’installation à bord de tels systèmes ainsi que leurs spécifications techniques et les conditions de leur utilisation, notamment la procédure à suivre.

Lorsqu’un système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission des données est fixé à bord d’un navire de pêche dans les conditions prévues au présent article, mention en est faite sur la licence de pêche dont il bénéficie.

En cas d’arrêt du système, le navire poursuit son activité jusqu’au remplacement ou la réparation du système défaillant au retour du navire au port.  »

Article 46 Les agents verbalisateurs ont le droit de requérir directement la force publique pour l’exécution de leur mission.

Article 47Les procès-verbaux constatant les infractions sont dressés par les agents visés à l’article 43 et transmis au délégué des pêches maritimes du lieu où l’infraction a été constatée.

Ils font foi jusqu’à preuve contraire.

Article 48 Au vu du procès-verbal constatant l’infraction et s’il n’est pas fait application des articles 53 et suivants, le délégué des pêches maritimes saisit le procureur du Roi près la juridiction compétente aux fins de poursuites.

Article 49 Les poursuites sont portées :
– Soit devant le tribunal le plus rapproché du port où l’auteur de l’infraction a été conduit ;
– Soit, pour les navires marocains, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le port d’immatriculation de ce navire.

Article 50 Les navires de pêche de toute nationalité trouvés en infraction aux dispositions du présent Dahir et des textes pris pour son application dans la zone économique exclusive sont arraisonnés par les commandants des bâtiments spécialement affectés à la police de la pêche maritime et à la police de la navigation, par les commandants des navires de guerre ainsi que par les commandements des bâtiments de la sûreté ou de l’administration des Douanes.

Le commandant du navire arraisonneur a pour mission de conduire au port marocain le plus proche, sauf impossibilité technique, le navire arraisonné et de le mettre aussitôt à la disposition du délégué des pêches maritimes local.

A cet effet, il est habilité à user de tous moyens de coercition utiles et notamment après sommation restée sans effet à faire usage de son armement.

Article 51 le délégué des pêches maritimes du lieu où le bateau en infraction a été conduit fait saisir les poissons, mollusques, oursins ou crustacés se trouvant à bord du bateau arraisonné et en assure la vente s’il y a lieu ou la distribution à des établissements hospitaliers ou des œuvres sociales de bienfaisance.

En outre, les engins et filets de pêche devront être obligatoirement saisis et la confiscation en sera prononcée par le tribunal ou l’autorité accordant la transaction.

Article 52 Le délégué des pêches maritimes qui peut en pareil cas recourir directement à la force publique, retient le navire au port jusqu’à paiement des amendes prononcées, des droits de licence, des frais de justice, des frais de garde, d’entretien, de manutention et de réparation civile.

Si, à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date de la décision de transaction ou de la date de la condamnation définitive les sommes dues demeurent impayées, le délégué des pêches maritimes local provoque la vente, par les soins de l’administration des domaines, du navire retenu au port. Sont privilégiés sur le montant de la vente :

– Les frais de justice, les frais de garde et d’entretien et tous autres frais exposés par le délégué des pêches maritimes ;
– Le montant des amendes.

Après règlement éventuel des réparations civiles, le reliquat du produit de la vente est versé au trésor.

 

TITRE X : DE LA TRANSACTION

Article 53 Il peut être transigé pour la répression des délits prévus et punis par le présent Dahir.
Après jugement, la transaction ne peut porter que sur les condamnations pécuniaires et réparations civiles.
En aucun cas, le montant de la transaction ne peut être inférieur au chiffre minimum de l’amende applicable.

Article 54 Le droit de transiger est exercé :
1Par le délégué des pêches maritimes lorsque les condamnations encourues ou prononcées, y compris les réparations civiles, sont inférieures ou égales à 3.000 dirhams ;
2 Par le directeur de la marine marchande et des pêches maritimes lorsque les condamnations sont supérieures à 3.000 dirhams mais inférieures ou égales à 10.000 dirhams ;
3 Par le Ministre chargé des pêches maritimes lorsque ces mêmes condamnations sont supérieures à 10.000 dirhams.

Article 55 L’autorité qui accorde la transaction ordonne la confiscation et la vente des filets, engins et instruments de pêche ou leur destruction si ces filets, engins et instruments de pêche sont prohibés.

 

TITRE XI : PRIMES AUX AGENTS

Article 56 Des primes sont accordées lors de la constatation des infractions au présent Dahir, lorsqu’elles ont donné lieu à condamnation ou à transaction :
1Aux agents verbalisateurs ;
2Aux autorités maritimes habilitées à transiger en vertu de l’article 54 du présent Dahir et aux agents placés sous leur autorité ;
3A toute personne ayant concouru à la recherche des infractions, à la constatation, à la saisie, à la garde et à la conservation des filets, engins et appâts prohibés.
Les conditions d’octroi et de répartition de ces primes sont fixées par décret.

 

TITRE XII : DISPOSITIONS FINALES

Article 57 Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent Dahir et notamment l’annexe III du Dahir du 18 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant règlement sur la pêche maritime, telle qu’elle a été modifiée ou complétée.

Demeurent toutefois en vigueur les dispositions prises pour l’application de l’annexe III susvisée et notamment :
– Le décret n° 2-59-0075 du 16 moharrem 1382 (19 juin 1962) relatif à l’exercice de la pêche à la lumière artificielle (pêche au feu) ;
– Le décret n° 2-61-227 du 23 safar 1382 (25 juillet 1962) réglementant l’exercice de la pêche à la nage, dite « pêche sous-marine », dans les eaux maritimes du Maroc.

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